I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
4. Un dépôt d’argent est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus;
1.1°  si les fonds ont été remis par moyen technologique, y compris par l’entremise d’un guichet automatique, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire, de la succursale ou de l’agent du dépositaire qui a reçu les fonds;
2°  si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un lieu d’affaires déterminé d’un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce lieu d’affaires;
3°  si le lieu où le dépôt a été fait est changé sans le consentement du déposant, il est réputé avoir été fait au lieu où les fonds ont été déposés par le déposant;
4°  lorsqu’un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d’un certificat de placement garanti, d’un certificat de dépôt ou d’un autre document constatant le dépôt, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1 à 3, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire où le titre a été émis au déposant ou de l’endroit d’où il lui a été expédié;
5°  lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1 à 4, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège du dépositaire.
A.M. 2010-12, a. 4; A.M. 2020-09, a. 5.
4. Un dépôt est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus;
2°  si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un bureau déterminé d’un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce bureau;
3°  si le lieu où le dépôt a été fait est changé sans le consentement du déposant, il est réputé avoir été fait au lieu où les fonds ont été déposés par le déposant;
4°  lorsqu’un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d’un certificat de placement garanti, d’un certificat de dépôt ou d’un autre document constatant le dépôt, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1 à 3, le dépôt est réputé être fait au bureau du dépositaire où le titre a été émis au déposant ou de l’endroit d’où il lui a été expédié;
5°  lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1 à 4, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège du dépositaire.
A.M. 2010-12, a. 4.